Depuis les temps les plus reculés, le nom revêt une importance primordiale pour l’être humain. Le nom n’est pas choisi ni donné au hasard. Il est toujours porteur d’un sens, d’un message, d’une histoire.

C’est ainsi que dans la bible, dès la création, le nom est au centre de la vie de l’homme. L’Ancien Testament nous donne le récit de l’épisode où après avoir tout créé, Dieu amena les animaux auprès de l’homme pour que ceux-ci portent le nom que l’homme leur donnerait.

« L’Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable.

L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l’homme.

Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui.

Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.

L’Eternel dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme.

Et l’homme dit : Voici, cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme ».

Identifier, c’est reconnaître à certains traits, à certaines caractéristiques non équivoques comme ne faisant qu’un avec (telle personne ou telle chose que l’on connaît).

En droit, l’identification est l’action d’établir l’identité d’un individu au regard de l’état-civil, ou de reconnaître un élément de signalement comme appartenant à un individu.

L’identité est l’ensemble des composantes grâce auxquelles il est établi qu’une personne est bien celle qui se dit ou que l’on présume telle (nom, prénoms, nationalité, filiation).

Le nom est l’un de ces éléments qui permette cette identification. Le nom est le vocable qui sert à désigner une personne. Le nom patronymique ou nom de famille est l’élément du nom qui, attribué en raison de la filiation, est porté par les membres d’une même famille.

En octobre1971, suite à la politique du recours à l’authenticité, le nom de la République Démocratique du Congo fut changé en République du Zaïre et de nombreux lieux furent débaptisés.

      »  Léopoldville devint Kinshasa

      »  Stanleyville devint Kisangani

      »  Elisabethville devint Lubumbashi

      »  Jadotville devint Likasi

      »  Albertville devint Kalemie

      »  Luluabourg devint Kananga

L’usage des prénoms chrétiens et des noms européens furent interdits pour faire place à celle de noms africains.

Cette décision politique se concrétisa dans l’ordre légal du pays par la prise des textes de lois suivants :

L’ordonnance-loi n°72-039 du 30 août 1972 publiée dans le Journal Officiel n° 5 de 1972, p.329.

2. La loi n° 73/022 du 20 juillet 1973 relative au nom des personnes physiques publiée dans le Journal Officiel de la république du Zaïre n° 22 du 15 novembre 1975.

3. La loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille.

Dans cette perspective, le législateur pénal a précédé le législateur civil.

En effet, l’ordonnance-loi n°72-039 du 30 août 1972 dispose que : « sera puni d’une servitude pénale de 6 mois à cinq ans, tout officiant qui, lors du baptême d’un adepte zaïrois, lui conférera une appellation aux consonances étrangères. »

Quant au Code de la Famille, l’exposé des motifs indique que « la présente loi apporte une amélioration de la Loi n° 73-022 du 20 juillet 1973 relative au nom des personnes physiques.

En effet l’accent a été mis sur le fait que dans la conception congolaise authentique, le nom résume la personnalité de chaque individu. C’est pourquoi, le législateur n’a pas cru devoir adopter comme principe de base, le système patronymique adopté par la loi précitée.

Il a préconisé au contraire de laisser aux pères et mère l’entière liberté du choix du nom de l’enfant, de manière à permettre aux différentes convictions traditionnelles de pouvoir s’exprimer ».

Les dispositions relatives au nom constituent le premier des quatre chapitres du titre premier relatif à l’identification de la personne au deuxième livre du Code la Famille y correspondant.

I.  PREMIERE PARTIE : DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA FAMILLE EN MATIERE DU NOM

 

Trois points composent cette première partie :

      1. Les principes généraux

      2. L’attribution du nom

      3. L’usage et la protection du nom

Des principes généraux

La lecture des articles 56 à 58, 61 et 64 alinéa 1er du Code de la Famille nous permet de dégager les principes que le législateur congolais a voulu établir en matière du nom. En vertu de l’article 56 Code de la Famille, tout congolais est désigné par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments qui servent à l’identifier. L’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables. (Article 56)

Le législateur interdit le changement partiel ou total, la modification de l’orthographe ou de l’ordre des éléments. « Il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil. » (Article 64 al.1er). Si les personnes d’une même famille ont le même nom, elles doivent s’adjoindre des éléments complémentaires différents. (Article 57)

Ainsi, dans le cas où l’un des parents transmet son nom à l’enfant, il est tenu de lui adjoindre, au moins, un élément additionnel distinct du sien. (Article 61)

En outre, les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais et ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur. (Article 58)

Cinq principes généraux peuvent être déduits des dispositions précitées.

1. Le principe de l’unicité ou de la pluralité des éléments composant le nom (article 56)

2. Le principe de l’immutabilité de l’ordre de déclaration et de l’orthographe des éléments du nom (articles 58 et 64 alinéa 1er)

3. Le principe de différenciation en cas de similitude des noms (articles 57 et 61)

4. Le principe de l’authenticité du nom (article 58)

5. Le principe du respect de l’ordre public (article 58)

Ces principes sont applicables exclusivement aux Congolais. En effet, « l’identification d’un étranger né sur le territoire congolais se fera, dans l’acte de naissance, conformément aux dispositions de son droit national. » (Article 71)

Dans les lignes qui suivent, nous allons analyser chacun de ces principes.

1) Le principe de l’unicité ou de la pluralité des éléments composant le nom

Le principe de l’unicité signifie qu’un Congolais peut porter un nom composé d’un seul élément.

      »  Par exemple : « Isangi ».

A contrario, le principe de la pluralité admet la faculté d’avoir un nom formé de plusieurs éléments sans limitation numérique.

      »  Par exemple : « Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga ».      

2) Le principe de l’immutabilité de l’ordre de déclaration et de l’orthographe des éléments du nom

L’article 56 du Code de la Famille interdit le changement dans l’ordre des éléments tel qu’ils ont été déclarés dans l’acte de l’état civil ainsi que le changement de leur orthographe. C’est le principe de l’immutabilité de l’ordre de déclaration et de l’orthographe des éléments du nom.

Dès lors que l’acte de naissance atteste que le nom y inscrit est « Ilunga Mazambi », l’ordre d’appellation ainsi que l’orthographe de ces éléments ne peuvent être modifiés. En effet, la conséquence d’une modification serait, en vertu de ce principe, l’identification d’un autre Congolais. Ce qui créerait incontestablement une confusion d’identité.

Dans le système patronymique, l’inversion du prénom et du nom de famille n’a aucune incidence.

      »  Par exemple : en droit congolais, Zamuna Mbote n’est pas la même personne que Mbote Zamuna alors qu’en droit comparé belge ou français, François Delatour est la même personne que Delatour François.

Mais la loi prévoit une exception. Pour un juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58, le changement, la modification ou la radiation partielle ou totale du nom peut être autorisé par le tribunal de paix

Les articles 64 à 66 du Code de la Famille décrivent la procédure à suivre.

S’agissant du changement ou de la modification du nom, le jugement est rendu sur requête soit de l’intéressé, s’il est majeur, soit du père, de la mère de l’enfant ou d’une personne appartenant à la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l’intéressé est mineur. (Article 64)

Tandis que concernant la radiation, le Ministère Public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal de paix du ressort du domicile du défendeur d’ordonner la radiation en tout ou en partie du nom inscrit en violation de l’article 58 et le remplacement de celui-ci. (Article 65)

Lors de l’examen de la requête, il est tenu compte, par les juges, de l’intérêt des tiers afin que celui-ci ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation du nom. (Article 66)

Ces décisions judiciaires seront, dans les deux mois à partir du jour où elles seront devenues définitives, à la diligence du greffier du tribunal de paix, transcrites en marge de l’acte de naissance ou de reconnaissance identifiant la personne qui a eu le nom changé, modifié ou radié.

Si la personne est mariée, cette transcription se fera également en marge de son acte de mariage.

Le greffier du tribunal de paix transmettra également dans le même délai ces décisions pour la publication du Journal Officiel. (Article 66)

3) Le principe de différenciation en cas de similitude des noms

Le Code de la Famille fait obligation aux personnes d’une même famille qui ont le même nom d’y adjoindre des éléments complémentaires différents.

Sous d’autres cieux, il est ardu de retrouver une personne au patronyme répandu. Un bottin téléphonique contiendra plusieurs pages avec des Dubois ou Martin et même l’indication du prénom peut s’avérer, parfois, inutile car ce dernier est également porté par les personnes au même patronyme.

Chez les Anglo-saxons, l’attribution d’un chiffre romain à la fin du nom le différencie de son père, de son fils ou de son petit-fils. Ainsi dans une même famille, coexisteront ou se succèderont, à la manière d’une monarchie, Michaël Smith I, Michaël Smith II, Michaël

Smith III, Michaël Smith IV ainsi de suite. ; ou le terme senior ou junior sera ajouté, par exemple, John D. Rockefeller senior et John D. Rockefeller junior.

La solution apportée par le Code de la Famille est certainement la plus pratique pour l’identification d’un individu mais cependant, elle n’empêche pas l’existence de personnes avec les mêmes noms car issues de familles différentes. Ce qui donne lieu à des homonymies fréquentes : Kabeya Kasongo, Betu Ilunga, Kalonji Mutambayi, Ilunga Kabongo.

      »  Par exemple : en droit congolais, dans une même famille, deux personnes qui portent le nom de Maluma Falala Bola seront distinguées par un troisième voire un quatrième élément : Maluma Falala Bola et Maluma Falala Dadu, ou encore Taliko Patata Giga Sita et Taliko Patata Giga Wawa.

4) Le principe de l’authenticité du nom

Le législateur du Code de la Famille n’a pas défini ce qu’il entend par « patrimoine culturel congolais ».

Le sens courant du mot authenticité est ce qui est conforme à la réalité, a un caractère original, pur et non altéré.

Le professeur Evariste Boshab dans son article « l’authenticité « zaïroise » et l’interdiction des noms aux consonances étrangères : bilan de désuétude d’une loi pénale ? », s’interroge sur ce qui reste véritablement authentique dans la culture congolaise après trois siècles de traite des nègres et quatre vingt-cinq ans de colonisation.

Le Président Mobutu dans son discours prononcé à Dakar à l’occasion du 70ième anniversaire du Président L.S. Senghor dit : « Aussi, l’Authenticité, pour nous Zaïrois, c’est : de nous appartenir entièrement ; de nous reconnaître sans honte ; de nous employer au développement de l’humain, quel qu’il soit, où qu’il soit.

Elle n’est pas seulement zaïroise ou sénégalaise, ou africaine ; mais chaque peuple a son Authenticité. Et, si le colonisateur nous avait dominés au nom de sa civilisation, c’était, en fait, au nom de son Authenticité ».

Ou encore : « Le recours à l’authenticité, elingi koloba, kosala makambo ndege oyo biso moko ban aya République du Zaïre tolingi pe tozali kokanisa ». En d’autre termes, l’authenticité signifie être et agir tel que nous, enfants de la République du Zaïre, nous voulons et pensons ».

« L’authenticité est une prise de conscience du peuple zaïrois de recourir à ses sources propres, de rechercher les valeurs de ses ancêtres, afin d’en apprécier celles qui contribuent à son développement harmonieux et naturel. C’est le refus du peuple zaïrois d’épouser aveuglément les idéologies importées. C’est l’affirmation de l’homme tout court, là où il est tel qu’il est, avec ses structures mentales et sociales propres. »

Ainsi, il s’agirait de la volonté d’affirmation de son identité africaine, spécifiquement congolaise en opposition à celle dite occidentale.

Mais à l’heure de la mondialisation, quelle culture peut-elle encore se dire « authentique », sans avoir subi des influences étrangères ?

5) Le principe du respect de l’ordre public

Selon le lexique des termes juridiques, l’ordre public est une vaste conception d’ensemble de la vie en commun sur le plan politique et administratif. Son contenu varie évidemment du tout au tout selon les régimes. A l’ordre public s’opposent, d’un point de vue dialectique, les libertés individuelles dites publiques et spécialement la liberté de se déplacer, l’inviolabilité du domicile, la liberté de pensée, la liberté d’exprimer sa pensée. L’un des points les plus délicats est celui de l’affrontement de l’ordre public et de la morale.

Les règles juridiques ayant un caractère d’ordre public s’imposent pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives dans les rapports sociaux. Les parties ne peuvent y déroger.

Les dispositions du Code de la Famille en matière du nom exigent que le nom conféré ne soit pas contraire aux bonnes mœurs ou revêtir un caractère injurieux ou provocateur.

      »  Par exemple : Bilulu, Akufalobi, Mvumbi, Bakaji Bana Kayi, Bakaji Bana Tshinyi, Bakaji Bantu anyi, Mbuyi Mujanyi, Mobali Zoba, Mwasi Mpamba, Ndoki, Baloji, etc.

2. L’attribution du nom

Le législateur du Code de la Famille consacre la liberté du choix du nom de l’enfant par les père et mère de celui-ci, sous réserve du respect de l’article 58.

En effet, l’article 59 dispose que : « l’enfant porte dans l’acte de naissance le nom choisi par ses parents. En cas de désaccord, le père confère le nom. »

Si le père de l’enfant n’est pas connu ou lorsque l’enfant a été désavoué, l’enfant porte le nom choisi par la mère. Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, l’enfant, de plus de quinze ans, doit donner son consentement, si son père désire adjoindre un élément du nom choisi par lui. Cette liberté de choix permet de donner à l’enfant un nom qui fait référence à une circonstance particulière, à une particularité physique, à des espoirs placés en lui, à un ascendant, à une personne vivante que l’on veut honorer, etc.

Exemples : cas des jumeaux : Omba et Shako, Simba et Nzuzi ; des noms : Mawete, Zawadi, Nsaï, Kiesse, Elikya, Kimia, Amani, Luzolo, Matondo, Feza, Mujinga, Matchozi, etc.

S’agissant d’un enfant dont on ne connaît ni le père ni la mère, le nom lui est attribué par l’officier de l’état civil dans son acte de naissance. Toutefois, toute personne peut, en justifiant un intérêt matériel ou moral, demander au tribunal de paix modifier ce nom tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de cinq ans. (article 60)

3. L’usage et la protection du nom

L’usage et la protection du nom sont régis par les articles 62, 63, 67 et 68 du Code de la Famille. Le droit au nom est garanti et confère à son titulaire le pouvoir d’en user légitimement et d’utiliser toutes voies de droit, y compris l’action en justice, pour obliger les tiers à le respecter. Toutefois, l’usage de son nom dans l’exercice de ses activités professionnelles ne doit pas avoir pour but et pour effet de porter atteinte, à l’aide d’une confusion dommageable, au crédit et à la réputation d’un tiers. (article 67)

Pendant la durée du mariage, la femme mariée, qui conserve son nom, acquiert le droit à l’usage du nom de son mari. Dans ce cas, elle adjoint le nom de son mari au sien. La veuve non remariée peut continuer à faire usage du nom de son mari. (article 62)

L’adopté peut prendre le nom de l’adoptant. L’adoptant peut également changer le nom de l’adopté, mais avec son accord si ce dernier est âgé de quinze au moins. Cette modification se fera conformément aux dispositions des articles 64 et 66. (article 63)

Toute convention au nom est sans valeur au regard de la loi civile, hormis les règles relatives au nom commercial. (article 68)

Nous voudrions attirer l’attention sur le phénomène musical de « libanga ». Le fait de citer à tout bout de champ, à tort et à travers, dans une chanson, le nom d’une personne, surtout si elle est une autorité publique, respecte-t-il son nom et sa personne ?

II. DEUXIEME PARTIE : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA FAMILLE EN MATIERE DU NOM

 

La règle de droit se distingue des autres règles sociales, religieuses ou morales, par son caractère contraignant. L’Etat en assure le respect par l’application de sanctions en cas de violation.

Des sanctions pénales spécifiques sont prévues en cas de violation des dispositions du Code de la Famille en matière du nom. Sans préjudice des autres dispositions pénales, l’usurpation volontaire et continue du nom d’un tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude pénale et de 50 à 100 zaïres d’amende ou de l’une de ces peines seulement. (article 69)

Il faut entendre par usurpation, l’action de s’emparer par violence ou par ruse, s’approprier sans droit.  Toute personne qui se sera volontairement attribuée un nom en violation de l’article 58 ou tout officier de l’état civil qui l’aura enregistré sciemment, sera puni d’une servitude pénale de 30 jours et d’une amende de 100 zaïres au maximum ou de l’une de ces peines seulement. (article 70)

Le Code de la Famille ne reprend ni n’intègre les peines prévues par l’article 155 quater du Code Pénal, Livre II.

« Depuis le 30 août 1972, date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, aucune juridiction congolaise n’a poursuivi un officiant pour avoir enfreint cette loi (.) les prénoms n’ont pas disparu de la culture congolaise ».

D’ailleurs, ne disait-on pas Citoyen Mafuta ex. Jean, Citoyenne Izaya ex. Jeanne. Le prénom chrétien ou d’origine occidental, interdit était cependant cité. Et leur usage était pratiqué dans le cercle familial ou entre amis et même dans la vie publique.

« Lors du décès du citoyen Mandradale Tanzi, directeur du Bureau politique du M.P.R., le Cardinal Malula, Archevêque de Kinshasa fit une homélie dans laquelle il interpella à plusieurs reprises le défunt par son prénom interdit ! Prosper ! Prosper ! en présence du Chef de l’Etat, de tous les hauts cadres du M.P.R. et du Procureur Général de la République. Cet incident sciemment provoqué par l’Archevêque n’eut aucune suite judiciaire. De même, le fit-il en 1977 lors de la messe qu’il célébra avant l’inhumation de Marie-Antoinette Mobutu, la première épouse du Président Mobutu, devant ce dernier et toutes les personnalités de la justice congolaise. » (18)

De même, les noms de Petelo, Zudiene, Mateo, Lowi ou Yoane doivent-ils être considérés comme de simples traductions des prénoms Pierre, Julienne, Matthieu, Louis et Jean, ou une appropriation, une intégration de ceux-ci dans la culture congolaise, ou encore, une simple astuce pour les maintenir malgré l’interdiction ?

Suite au processus de démocratisation amorcée en 1989 avec les consultations populaires et la tenue de la Conférence Nationale Souveraine, l’usage des prénoms a repris de manière officielle, dans la presse, dans les ordonnances et décrets-lois.

Pourtant, les tribunaux de paix n’ont point croulé sous les requêtes sollicitant l’ajoute de ce nouvel (ancien ?) élément. D’autant plus que le législateur n’a pas qualifié les différents éléments composant le nom ni de prénom et encore moins de post-nom. Certains parents ont même donné à leurs enfants des noms tels que « Pompidou », « Mitterrand », « Giscard » ou encore « Platini ».

Quelques individus, particulièrement les artistes musiciens, font usage, en sus de leur nom ou de leur pseudonyme, du nom de personnes ayant existé ou encore vivantes, sans être poursuivis. Le cas de l’usage des noms de Benoît XVI, Sarkozy, Bill Clinton, Saddam Hussein, Goldberg, etc.

De ce qui précède, il y a lieu de constater que les dispositions du Code de la Famille en matière du nom ne sont pas respectées par la population ni appliquées telle que le législateur l’a voulu.

Les dispositions du Code de la Famille en matière du nom sont ignorées par la population. Car elles ne sont pas le reflet de leurs aspirations profondes. La non application des sanctions prévues en est une preuve évidente. Le législateur doit en tenir compte pour y apporter les modifications pertinentes.

             

 

    Fait à Kinshasa, le 24 août 2007

           MADUDU SULUBIKA *

                      Avocat